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Assurances pour le sport
Principe
En règle générale, rien n'oblige personne à prendre des garanties d'assurance pour la pratique d'activités physiques et sportives.
Cependant, les conséquences financières des dommages causés ou subis à l'occasion d'une pratique sportive peuvent être si lourdes que les individus concernés ne peuvent pas les assumer.
C'est pourquoi les organisateurs d'activités physiques et sportives ont l'obligation de souscrire des contrats collectifs d'assurance couvrant la responsabilité civile de tous les participants.
Les associations sportives et les structures d'animation doivent en outre indiquer aux pratiquants l'intérêt que présente pour eux la prise de garanties d'assurance personnelles couvrant les dommages causés à soi-même par soi-même (accidents, blessures).
Mais lorsque l'organisateur d'une activité sportive propose à un pratiquant d'adhérer à un contrat collectif d'assurance de personnes, il est tenu de lui préciser que l'adhésion est facultative.
Exceptions
Dans deux cas particuliers, la souscription personnelle de garanties d'assurance est obligatoire et doit être prouvée, sur demande, aux autorités publiques :
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la pêche sous-marine de loisirs,
pour laquelle une assurance doit couvrir les dommages causés à autrui,
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la pratique lors d'une sortie scolaire facultative,
pour laquelle une assurance scolaire doit couvrir les dommages causés à autrui et à soi-même.
Dommages causés à autrui par un pratiquant
En cas de pratique avec une association sportive
Lorsque l'activité sportive est organisée dans un cadre associatif, la responsabilité civile des pratiquants est couverte par les garanties d'assurance obligatoirement souscrites par l'association.
Ces garanties d'assurance valent pour tous les pratiquants, réguliers et occasionnels, licenciés et non licenciés.
Un exemplaire du contrat d'assurance doit être remis sur demande.
En cas de pratique dans un établissement d'activités physiques et sportives (EAPS)
Lorsque l'activité a lieu dans une piscine, une patinoire, un centre de remise en forme ou dans tout autre établissement d'activités physiques et sportives, la responsabilité civile des pratiquants est couverte par les garanties d'assurance obligatoirement souscrites par l'exploitant de l'établissement, qu'il soit public ou privé.
Le contrat d'assurance doit être affiché dans l'enceinte de l'établissement sur un panneau en libre accès.
Le terme "établissement" s'entend au sens large et ne se limite pas aux structures disposant d'équipements fixes et de locaux permanents.
Doivent ainsi être considérés comme établissements d'activités physiques et sportives toutes les structures qui organisent, de façon saisonnière ou non, des pratiques de ski, d'équitation, de ski nautique, de canoë-kayak, de raft, de nage en eau vive, de plongée, de voile, de parachutisme, de vol libre, de randonnée, de vélo tout terrain (VTT), d'escalade, de parcours acrobatiques en hauteur, de spéléologie, de tir à l'arc, de tir avec armes à air comprimé, de sports motorisés (dont ceux faisant appel aux mini-motos, quads, karts, motomarines et motoneiges).
En cas de pratique avec une structure d'animation
Lorsque la pratique sportive prend place dans le cadre d'une structure d'animation ( centre de loisirs , centre de vacances , camps, etc.), la responsabilité civile des pratiquants est couverte par les garanties d'assurance obligatoirement souscrites par l'organisateur de l'accueil, qu'il soit public ou privé.
En cas de pratique avec l'école
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Durant les heures de classe : l'État couvre les dommages.
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En dehors des heures de classe :
Lorsque l'activité est organisée par l'association sportive scolaire, la responsabilité civile des élèves est couverte par les garanties d'assurance prises obligatoirement par l'association.
Lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'une sortie scolaire facultative, organisée par l'école et encadrée par un ou plusieurs enseignants, la responsabilité civile des élèves est couverte par les garanties d'assurance obligatoirement et individuellement souscrites par les titulaires de l'autorité parentale.
En cas de pratique informelle
La responsabilité civile des pratiquants n'est couverte que s'ils ont souscrit individuellement une assurance.
Cette assurance est facultative, sauf pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs.
Cette assurance peut être incluse dans un contrat contenant d'autres garanties (liées aux loisirs en général, à la responsabilité civile familiale, à l'habitation, etc.)
Dommages causés à soi-même par soi-même
Prendre des garanties d'assurance permettant de faire face aux conséquences financières d'une blessure ou d'un accident (dépenses et perte de revenus consécutive à un arrêt de travail) est vivement recommandé.
Cela est particulièrement indiqué pour les sports réputés dangereux et pour les activités en mer ou en montagne susceptibles de nécessiter des secours (payants).
Cela n'est cependant jamais obligatoire, sauf en cas de pratique dans le cadre d'une sortie scolaire facultative.
Informations complémentaires
Sortie scolaire
Sortie à caractère éducatif organisée par l'école et encadrée par un ou plusieurs enseignants mais se déroulant en dehors des locaux habituels d'enseignement.
Une sortie scolaire obligatoire se déroule pendant les horaires de cours.
Une sortie scolaire facultative déborde des horaires de cours : commence avant l'heure d'entrée habituelle à l'école, inclue la pause déjeuner ou se termine après l'heure de sortie habituelle.
Où s'adresser
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Compagnie d'assurance
pour toute question relatives aux garanties d'assurance -
pour toute question sur les établissements d'activités physiques et sportives ou sur les accueils collectifs de mineurs
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Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA)
pour toute question relative aux garanties d'assurancePar courrier uniquement
26 boulevard Haussmann
75311 Paris Cedex 09
Références
- Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires
- Code du sport : articles L321-1 à L321-9
- Circulaire du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et aux classes de découverte
- Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
- Code du sport : articles D321-1 à D321-5
- Code de l'action sociale et des familles : articles R227-1 à R227-30










